Réunion Paritaire

RELEVE DE CONCLUSIONS

A la suite de la lettre du 22 décembre 1999 des fédérations de la banque à l'AFB et à la demande formulée par les cinq organisations syndicales, les partenaires sociaux se sont réunis.

Cette réunion a permis d'enregistrer des avancées sur chacun des points mentionnés dans la lettre du 22 décembre 1999.

Chaque organisation syndicale considère donc par le présent relevé avoir eu connaissance des ultimes modifications présentées collectivement au cours de cette réunion paritaire ainsi que des positions respectives de toutes les parties à la négociation.

Les modifications apportées dans ce cadre au texte adressé aux cinq organisations syndicales le 21 décembre 1999 sont les suivantes :

a) MOYENS DONNES POUR L'EXERCICE DE L'ACTIVITE SYNDICALE

Une négociation, dans le cadre de la Commission paritaire de la banque, portera sur une nouvelle rédaction améliorant les possibilités offertes par l'article 11 et interviendra dès le début de l'année 2000.

L'annexe 1 relative aux modalités de transition est ainsi modifiée :

> Date de début de congé Texte ancien:

Congé accordé aux titulaires d'un mandat antérieure à la date d'effet de article 71.

syndical pour la participation aux réunions l'article 11 modifié ou au plus

corporatives, paritaires ou aux réunions tard au 15 février 2000.

des organisations syndicales signataires

de la convention collective. > Date de début du congé Texte nouveau:

postérieure à la date d'effet de article 11

l'article 11 modifié ou au plus

tard au 15 février 2000.

b) RECOURS POUR LA RETROGRADATION ET L'INSUFFISANCE PROFESSIONNELLE

L'article 25 - SANCTIONS est complété par l'alinéa suivant:

" Le salarié ayant fait l'objet d'une rétrogradation impliquant un changement de poste peut, s'il le souhaite, bénéficier d'un recours suspensif auprès de la Commission de recours interne à l'entreprise ou de la Commission paritaire de la banque suivant la procédure et les délais fixés à l'article 27-1. "

Par ailleurs le 3ème alinéa de l'article 26 devient le premier alinéa du même article.

C) MODALITES ET GARANTIES DU LICENCIEMENT POUR MOTIF ECONOMIQUE

L'article 29-2 - PROCEDURE POUR LICENCIEMENT COLLECTIF POUR MOTIF ECONOMIQUE est modifié ou complété comme suit:

1. Consultation des instances représentatives : à la fin du le 1er tiret, l'alinéa suivant est ajouté :

" Au cours de cette réunion, l’employeur illustre ces conséquences par la communication des emplois dont la suppression est envisagée selon les métiers - repères tels qu'ils figurent dans l'annexe V. "

2. Tableau fixant l'ordre des licenciements: la notion de localité est supprimée; la définition de l'établissement est modifiée par la suppression des termes " ou non " et " une ou ".

3. Inversion de l'ordre des critères (page 38) :

  1. les charges de famille,
  2. 2) la valeur professionnelle,
  3. 3) l'ancienneté.

d) NEGOCIATION D'ENTREPRISE POUR LA TRANSPOSITION DES GRILLES ET DES EMPLOIS TYPES

L'article 34 - GRILLE DE CORRESPONDANCE est modifié et complété comme suit :

" Un bilan paritaire au niveau de l'entreprise destiné à faire le point sur l'application de cette grille de correspondance devra être réalisé avant le 31 mars 2000 au plus tard et portera notamment sur les niveaux intermédiaires existant en 1999 ainsi que sur les éventuels ajustements. "

e) SYSTEME SALARIAL ET GARANTIE SALARIALE INDIVIDUELLE

1. Article 39 : ajout de " pour leur valeur annuelle " après " intégrés ".

2. Les deux premières lignes du dernier alinéa de l'article 40 - SALAIRES MINIMA CONVENTIONNELS - sont modifiées comme suit :

" Le salaire de base annuel, défini à l'article 39 en francs ou en euros, de tout salarié travaillant à temps complet doit être supérieur au salaire minimum conventionnel ... ".

3. Les deux tirets du le 1er alinéa de l'article 41 - GARANTIE SALARIALE INDIVIDUELLE remplacés par :

" n'est pas supérieur à 200.000 francs ou de 25% au salaire minimum correspondant à son niveau et à son ancienneté dans l'entreprise, si cette somme est supérieure à 200.000 francs.

Le niveau du seuil de 200.000 francs sera réexaminé dans le cadre de la Commission paritaire de la banque avec une périodicité de cinq ans. "

4. Article 41 : indiquer " date fixe déterminée par l'entreprise ... "

f) FINANCEMENT DE PROTECTION SOCIALE COMPLEMENTAIRE

A la place du 4ème alinéa de l'article 50 - MISE EN OEUVRE DES GARANTIES SOCIALES figure l'alinéa suivant:

" Dans ce cas le salarié ne pouffa subir un coût spécifique non compensé pour assurer le financement des garanties définies dans les articles 51 à 58 inclus. "

g) DUREE DU CONGE DE MATERNITE

L'alinéa 3 de l'article 53-1 - CONGE PARENTAL D'EDUCATION est modifié comme suit :

" - visé à l'article 51-1 bénéficie pendant 45 jours d'une indemnisation versée par l'employeur ... "

En fonction des consensus ainsi dégagés susceptibles de permettre une signature par les cinq fédérations syndicales, l'AFB accorde à chaque organisation syndicale, pour signer la Convention collective de la banque, un délai de dix jours calendaires après le 31 décembre 1999, date à laquelle la Convention collective nationale du travail du personnel des banques du 20 août 1952, ses annexes et avenants, cessent de produire leurs effets.

En cas de signature postérieure au 31 décembre 1999 dans le délai indiqué ci-dessus, la Convention collective de la banque, se substituant à la Convention collective nationale du travail du personnel des banques du 20 août 1952, de ses annexes et avenants prendra néanmoins effet au le, janvier 2000.

En conséquence, il n'y a pas lieu de tenir d'ici à cette échéance une nouvelle réunion paritaire de négociation. Une réunion de signature est prévue le lundi 10 janvier 2000 à 18 h 30 à l'AFB.

Fait à Paris, le 29 décembre 1999 en six exemplaires

 

Association Française des Banques

 

Fédération des Employés et Cadres C.G.T. - F.O.

 

Syndicat National de la Banque et du Crédit C.G.C.

 

Fédération Nationale C.G.T. des Personnels des secteurs financiers

 

Fédération Française des Syndicats CFDT banques et sociétés financières

 

Fédération C.F.T.C. Banques