CHAPITRE 1 : DISPOSITIONS SALARIALES AU NIVEAU DE LA BRANCHE

article 39 : SALAIRES MINIMA CONVENTIONNELS

A chacun des 11 niveaux de la classification, sont associés :

un salaire annuel minimum conventionnel garanti hors ancienneté

des salaires annuels minima conventionnels garantis à l'ancienneté, définis selon des paliers de cinq ans.

Ces minima sont applicables pour une durée du travail correspondant à la durée légale du travail.

Les salaires minima annuels hors ancienneté visés ci-dessus sont fixés en francs ou en euros ; ils sont également exprimés en points bancaires.

L'annexe 5 indique les valeurs des minima hors ancienneté en date du 1er janvier 2000.

La valeur du point bancaire au 1er janvier 2000 est de 14 francs, soit 2,134 euros.

L'annexe 5 bis indique les valeurs des minima à l'ancienneté en francs et en euros en date du 1er janvier 2000.

Le salaire de base annuel défini à l'article 40 en francs ou en euros de tout salarié travaillant à temps complet doit être supérieur ou égal - au salaire minimum conventionnel du niveau de la classification de branche et du palier d'ancienneté dans l'entreprise auquel il appartient tel que défini dans les annexes 5 ou 5 bis.

article 40 : VERSEMENT ET COMPOSITION DES SALAIRES DE BASE

Les salaires de base annuels sont versés en 13 mensualités égales (1).

La 13ème mensualité, calculée prorata temporis, est versée en même temps que le salaire du mois de décembre, sauf dispositions différentes d'entreprise.

 

 

 

 

(1) Égales sauf si la situation du salarié a été modifiée en cours d'année en raison de mesures collectives ou individuelles. 10/12/99 (titre V) Page 2 sur 6

Le salaire de base annuel est le salaire y compris le 13ème mois visé ci-dessus mais à l'exclusion de toute prime fixe ou exceptionnelle ainsi que de tout élément variable.

Au 1er janvier 2000, les points acquis au titre des dispositions de branche en vigueur avant cette date sont intégrés en totalité dans le salaire de base désormais exprimé en francs ou en euros

article 41: INDEMNITÉS DIVERSES

Les indemnités diverses prévues à l'article 52-II 8° de la convention collective nationale du travail du personnel des banques du 20 août 1952(1) versées au titre du mois de décembre 1999 aux salariés qui en bénéficient déjà, leur sont maintenues tant que leurs conditions de travail justifiant le versement de ces primes n'ont pas été modifiées.

article 42 : NÉGOCIATION ANNUELLE DE BRANCHE

Article 42 - 1 : CADRE DE LA NEGOCIATION

Pour préparer la négociation annuelle de branche, les partenaires sociaux procèdent à un examen :

La négociation de branche porte sur :

La garantie salariale individuelle prévue à l'article 43 et ces dispositions de branche sont de nature à assurer aux salariés de la profession une évolution de leur rémunération ; complétées par les mesures d'entreprise, notamment en application des articles 48 et 49 de la présente convention collective, elles permettent d'associer les salariés aux résultats des entreprises.

 

  1. Cet article est rappelé en annexe y aux fins exclusives de préciser le montant de ces indemnités.

 

 

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article 42 - 2 : EVOLUTION DES SALAIRES MINIMA

La négociation annuelle de branche prévue par l'article L.132-12 du Code du travail porte sur les salaires annuels minima conventionnels garantis tels que définis à l'article 39 et ses annexes 5 et 5 bis.

Pour faire évoluer les salaires minima hors ancienneté (annexe 5), il est possible :

Pour faire évoluer les minima à l'ancienneté, ils est possible :

article 42 - 3 : EVOLUTION DE LA MASSE SALARIALE

Après l'examen préparatoire mentionné à l'article 42-1, les partenaires sociaux peuvent prévoir, par accord de branche, une augmentation - pour l'année ou pérenne - de la masse salariale du personnel de la classification à effectif constant.

Les modalités de répartition de l'augmentation de la masse salariale sont examinées lors de la négociation. Cette répartition peut se faire sous la forme d'une mesure bénéficiant à tous les salariés de la classification présents et assise sur la fraction de leur salaire correspondant au minimum de leur niveau de classification.

Les modalités éventuelles d'application du présent article au niveau de l'entreprise sont définies à l'article 48.

 

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article 43 : GARANTIE SALARIALE INDIVIDUELLE

Tout salarié relevant de la classification définie à l'article 33, n'ayant connu, au cours d'une période de six années consécutives de présence rémunérée, aucune évolution de rémunération, et dont le salaire de base au terme de cette période n'est pas supérieur à 180 000 francs, bénéficie d'une garantie salariale de branche.

Pour les salariés à temps partiel, ce salaire de référence est calculé prorata temporis.

Cette garantie salariale correspond, pour l'ensemble de la période visée ci-dessus, à une évolution de la rémunération équivalente à 2,4% du salaire minimum conventionnel du niveau et de l'ancienneté dans l'entreprise du salarié concerné ; sauf disposition particulière d'entreprise, elle prend effet le premier jour du mois de l'année civile suivante.

article 44 : PRIME DE DIPLOME

Tout salarié en activité reçoit, en une seule fois, à l'obtention du BP banque, de l'ITB ou du CESB une prime dont le montant sera fixé par un accord de branche.

article 45 : PRIME DE TRANSPORT

Les salariés des banques n'utilisant pas les transports en commun, dont le lieu de travail est situé dans la région parisienne et ceux, quel que soit leur mode de transport, dont le lieu de travail est situé dans les agglomérations de Lyon, Marseille-Aix en Provence, Lille, Bordeaux et Toulouse, bénéficient d'une prime de transport de 30 francs par mois. Les salariés travaillant dans les autres agglomérations composées de plus de 100.000 habitants telles qu'elles sont définies par l'INSEE (annexe 6), bénéficient d'une prime de transport de 23 francs par mois.

Les montants de cette prime sont renégociés en fonction de l'évolution de la législation.

 

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CHAPITRE 2 : MODALITES D'APPLICATION AU NIVEAU DE L'ENTREPRISE

article 46 : PRINCIPE D'APPLICATION

Les dispositions du précédent chapitre s'Imposent à l'ensemble des banques ainsi que les mesures des accords issus de la négociation annuelle de branche prévue à l'article 42, sous réserve des adaptations prévues ci-dessous et à l'exception des entreprises en difficulté visées à l'article 48, pour l'application de l'article 42-3.

En vue de les adapter dans le cadre de leurs propres dispositions d'application de la présente convention collective, les entreprises peuvent, par voie d'accord, pour un ou plusieurs exercices, déroger aux dispositions visées aux articles 42-3 et 43.

article 47 : MODALITÉS DE VERSEMENT DES SALAIRES

En dérogation aux dispositions de l'article 40, l'entreprise peut opter, après consultation des représentants du personnel, pour un versement des salaires de base annuels en 12 mensualités égales(1).

Les modalités de versement des salaires définies au niveau de la branche ne doivent pas avoir pour effet de surenchérir le coût des gratifications, des indemnités ou des primes versées par l'entreprise avant l'entrée en vigueur de la présente convention collective ayant pour assiette de calcul une mensualité. Ce principe peut entraîner une adaptation des dispositions d'entreprise en vigueur.

article 48 : APPLICATION DE L'ARTICLE 42-3

A défaut de dispositions prévues dans l'accord de branche, et à défaut d'accord après négociation pour les entreprises assujetties à l'obligation mentionnée à l'article L 132-27 du Code du travail, la répartition de l'augmentation de la masse salariale définie par l'accord de branche est déterminée par l'employeur.

L'accord de branche résultant le cas échéant de l'article 42-3 ne s'applique pas aux entreprises en situation déficitaire au cours du dernier exercice connu. Les entreprises se trouvant dans cette situation prévoient une clause de retour à meilleure fortune.

(1) Egales saut si la situation du salarié a été modifiée en cours d'année en raison de mesures collectives ou individuelles.

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