Propositions AFB du 7 Décembre 1999

 

Chapitre 1 : dispositions salariales au niveau de la branche

Article 39 : salaires minima annuels garantis

A chacun des 10 niveaux de la classification, sont associés :

- des salaires minima annuels garantis à l’ancienneté, définis selon des paliers de cinq ans.

Ces minima sont applicables pour une durée du travail correspondant à la durée légale du travail.

Les salaires minima annuels hors ancienneté visés ci-dessus sont exprimés en francs ou en Euros ; ils sont également exprimés en points bancaires.

L’annexe 5 indique les valeurs des minima hors ancienneté en date du 1er janvier 2000.

La valeur du point bancaire au 1er janvier 2000 est de 14 francs, soit 2,134 Euros.

L’annexe 5 bis indique les valeurs des minima à l’ancienneté exprimés en Francs et en Euros en date du 1er janvier 2000.

Le salaire de base annuel défini à l’article 40 en francs ou en Euros de tout salarié travaillant à temps complet doit être supérieur ou égal au salaire minimum de branche du niveau de la classification et du palier d’ancienneté dans l’entreprise auquel il appartient définis dans les annexes 5 et 5 bis.

Article 40 : versement et composition des salaires de base

Les salaires de base annuels sont versés en 13 mensualités égales*. La 13ème mensualité calculée prorata temporis, est versée en même temps que le salaire du mois de décembre, sauf dispositions différentes d’entreprise.

*Egales sauf si la situation du salarié a été modifiée en cours d’année en raison de mesures collectives ou individuelles.

07112199

Le salaire de base annuel est le salaire y compris le 13ème mois visé ci-dessus mais à l’exclusion de toute prime fixe ou exceptionnelle ainsi que de tout élément variable.

Au 1er janvier 2000, les points acquis au titre des dispositions de branche en vigueur avant cette date sont intégrés en totalité dans le salaire de base désormais exprimé en Francs ou en Euros.

Article 41 : indemnités diverses

Les indemnités diverses prévues à l’article 52 -11 8° de la convention collective nationale du travail du personnel des banques du 20 août 1952 versées au titre du mois de décembre 1999 aux salariés qui en bénéficient déjà, leur sont maintenues tant que leurs conditions de travail justifiant le versement de ces primes n’ont pas été modifiées.

 

 

Article 42 : négociation annuelle de branche

Article 42 - 1 : dossier préparatoire

Les partenaires sociaux procèdent à un examen de la situation économique du secteur bancaire. Ils examinent aussi les indicateurs économiques nationaux utiles, tels que le taux d’inflation.

Parallèlement, les partenaires sociaux procèdent à un bilan des évolutions salariales (notamment salaires effectifs moyens par catégorie professionnelle et par sexe au regard des minima).

Article 42 - 2 : évolution des salaires minima

La négociation annuelle de branche prévue par l’article l.132 -12 du code du travail porte sur les salaires minima annuels garantis de branche tels que définis à l’article* 39 et ses annexes 5 et 5bis.

*Cet article est rappelé en annexe aux fins exclusives de préciser le montant de ces indemnités.

Article 42 - 3 : évolution de la masse salariale

Après examen du dossier préparatoire mentionné à l’article 42 -1, les partenaires sociaux peuvent prévoir, par accord de branche, une augmentation pour l’année de la masse salariale du personnel de la classification à effectif constant.

Les modalités de répartition de l’augmentation de la masse salariale sont examinées lors de la négociation. Cette répartition peut se faire sous la forme d’une mesure bénéficiant à tous les salariés de la classification présents et portant sur la fraction de leur salaire correspondant au minimum de leur niveau de classification.

Les modalités éventuelles d’application du présent article au niveau de l’entreprise sont définies à l’article 48.

Article 43 : garantie salariale individuelle

Tout salarié relevant de la classification définie à l’article 33 n’ayant connu, au cours d’une période de six années consécutives de présence rémunérées aucune évolution de rémunération et dont le salaire de base pour un horaire à temps complet au terme de cette période n’est pas supérieur de 20% au salaire minimum correspondant à son niveau et à son ancienneté dans l’entreprise (cf. grille en annexe 5 ter), bénéficie d’une garantie salariale de branche.

Cette garantie salariale correspond, pour la période visée ci-dessus, à une évolution de la rémunération équivalente à 1,8% du salaire minimum du niveau et de l’ancienneté dans l’entreprise du salarié concerné ; sauf disposition particulière d’entreprise, elle prend effet le premier jour du mois de l’année civile suivante.

Article 44 : prime de transport

Les salariés des banques n’utilisant pas les transports en commun, dont le lieu de travail est situé dans la région parisienne et ceux, quel que soit leur mode de transport, dont le lieu de travail est situé dans les agglomérations de Lyon, Marseille, Aix en Provence, Lille, bordeaux et Toulouse, bénéficient d’une prime de transport de 30 francs par mois.

Les salariés travaillant dans les autres agglomérations composées de plus de 100.000 habitants telles qu’elles sont définies par l’INSEE (annexe 61), bénéficient d’une prime de transport de 23 francs par mois.

Article 45 : prime de diplôme

Tout salarié en activité reçoit, en une seule fois, à l’obtention du BP banque, de l’ITB ou du CESB une prime dont le montant sera fixé par un accord de branche.

 

Chapitre 2 : modalités d’application au niveau de l’entreprise

Article 46 : principe d’application

Les dispositions du précédent chapitre s’imposent à l’ensemble des banques ainsi que les mesures des accords issus de la négociation annuelle de branche prévue à l’article 42, sous réserve des adaptations prévues ci-dessous et à l’exception des entreprises en difficulté visées à l’article 48, pour l’application de l’article 42-3.

En vue de les adapter dans le cadre de leurs propres dispositions d’application de la présente convention collective, les entreprises peuvent, par voie d’accord, pour un ou plusieurs exercices, déroger aux dispositions visées aux articles 42-3 et 43.

Article 47 : modalités de versement des salaires

En dérogation aux dispositions de l’article 40, l’entreprise peut opter pour un versement des salaires de base annuels en 12 mensualités égales*.

Les modalités de versement des salaires définies au niveau de la branche ne doivent pas avoir pour effet de surenchérir le coût des gratifications, des indemnités ou des primes versées par l’entreprise avant l’entrée en vigueur de la présente convention collective ayant pour assiette de calcul une mensualité.

Ce principe peut entraîner une adaptation des dispositions d’entreprise en vigueur.

Article 48 : application de l’article 42 - 3

A défaut de dispositions prévues dans l’accord de branche, la répartition de l’augmentation de la masse salariale est déterminée par l’entreprise.

L’accord de branche résultant le cas échéant de l’article 42 -3 ne s’applique pas aux entreprises en situation déficitaire au cours du dernier exercice connu. Les entreprises se trouvant dans cette situation peuvent prévoir des modalités propres d’application partielle et / ou différée du dit accord.

* Egales sauf si la situation du salarié a été modifiée en cours d’année en raison de mesures collectives ou individuelles.

 

En Francs

En points

A 5 ans

A 10 ans

A 15 ans

A 20 ans

Niveau A

86 000

6 143

87 720

89 474

91 264

93 089

Niveau B

95 719

6 837

97 633

99 586

101 578

 

Niveau C

103 246

7 375

105 311

107 417

109 566

 

Niveau D

109 817

7 844

112 013

114 253

116 538

 

Niveau E

117 429

8 388

119 777

122 173

124 616

 

Niveau F

131 936

9 424

134 574

137 266

140 011

 

Cadres

           

Niveau G

148 253

10 590

151 218

154 243

   

Niveau H

181 821

12 987

185 457

189 166

   

Niveau I

220 803

15 772

225 219

229 724

   

Niveau J

264 285

18 877

269 571

274 962

   

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